La vie quotidienne des romanais au XIXe siècle
Dorénavant les romanais sauraient exactement ce qu’il était permis de faire, mais surtout ce qui était défendu. Afin de promulguer le nouveau texte, en toute régularité, M. Julhet, se référa à la législation de 1789, que la monarchie n’avait pas entièrement abolie. «…vu l’article 60 de la loi du 22 décembre 1789…au pouvoir municipal qui sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police… » La commission n’avait rien oublié.
Le premier article visait la conservation de l’ordre politique et réglait la question des affiches. Il était précisé « qu’aucun écrit, soit à la main, soit imprimé, contenant des nouvelles politiques ou traitant d’objets de cette nature ne pouvait être affiché ou placardé ». Il était indiqué « que les crieurs d’annonces ou de publications devront obtenir une permission » « que les chanteur des rues devront, au préalable, déposer en mairie un spécimen de leurs chansons ».
Le problème de l’information n’était pas oublié. Il était défendu de répandre de fausses nouvelles, soit par des discours ou des écrits, soit en sonnant les cloches, sauf bien entendu, en cas d’incendie et d’inondation !
«Si un romanais trouvait un cheval, un âne, ou un boeuf égaré ou perdu, il devait aussitôt le déclarer à l’autorité municipale, laquelle gardait l’animal en fourrière durant huit jour, après quoi elle le vendait pour récupérer les frais, mais si l’animal était réclamé, c’était aux propriétaires à rembourser ces frais».
Le même article ajoute que les combats entre taureaux, chiens et ours sont absolument interdits sur le territoire de la commune de Romans ! Les articles suivants réglementent la circulation des…piétons ! Règlement quelque peut sévère et qui trahit le souci qu’ont les édiles u moment de prévenir toute manifestation hostile au régime politique de l’époque. .
Un paragraphe précise qu’il est également défendu de répandre ou de faire des ordures à moins de 20 mètres du corps de garde et des sentinelles.
Le chapitre IV concernait plus particulièrement les aubergistes et la « cafébaretiers ». Ces derniers sont tenus de placer, à l’extérieur de leurs locaux, une enseigne ou…un bouchon (nous n’avons pas trouvé d’explication sur ce bouchon…).
Les aubergistes tiendront un registre où ils inscriront les noms des clients, et s’ils recevaient des étrangers à la ville, ils devraient les déclarer immédiatement à la mairie. Ce qui semble indiquer qu’à une époque, on soupçonnait, à priori, tout visiteur étranger à Romans, de mauvais desseins.
Un chapitre particulièrement impératif, concernant la propreté des rues. Il y est stipulé que, chaque samedi et chaque veille de fête, les particuliers, propriétaires et locataires, balayeront devant leur porte, jusqu’au milieu de la rue : ils mettront les balayures et les boues en tas, que viendront ramasser les employés du service municipal spécialisé.
Mais comme M. Julhiet ne pouvait pas exiger de ses administrés de la place du Marché (place Maurice Faure) qu’il balayent jusqu’au milieu de celle-ci, il avait fixé à trois mètres la distance que devait nettoyer les riverains. Ce règlement était également valable pour «la glace et la neige».
Par ailleurs, il était strictement interdit de laisser aller les poules dans les rues, les places publiques, le promenades et bosquets. Ce qui laisse supposer qu'en 1841, un certain nombre de citadins entretenait une basse-cour dans leurs remises ou dans leurs caves. Le règlement indique que les bouchers ne peuvent tuer qu’à l’abattoir. Lorsque les bœufs ou vaches y sont conduits, ils devront attachés solidement par une corde par une bonne corde fixée à la tête et à l’un des pieds de devant. Au retour, les viandes transportées depuis l’abattoir jusqu’aux maisons de débit, seront recouvertes d’un linge propre.
En ce qui concerne les boulangers, il est écrit «…que le pain sera constamment bon, loyal et marchand » et d’ajouter qu’il devra être cuit convenablement ». S’il n’a pas cette qualité, « il sera considéré comme comestible nuisible et confisqué purement et simplement». Chaque pain devra porter l’empreinte d’un numéro attribué au boulanger. Au chapitre IX, il est question des bruits et tapages.
Les gens, un peu trop gais, qui chantaient dans les rues après dix heures du soir, en sortant des cabarets, y sont, en premier lieu visés. Le maire précise d’ailleurs « Les bruits et tapages appelés charivaris sont essentiellement un trouble public ».